Cyclistes : le préjudice matériel enfin reconnu !
Bien souvent les cyclistes investissent dans leur vélo d’importantes sommes d’argent afin de le façonner à leur image.
Chaque pièce peut être dissociée pour obtenir un produit unique et sur mesure.
Lors de chocs, le vélo doit faire l’objet de réparations dont le coût excède bien souvent les capacités financières de son propriétaire.
Seule l’intervention de l’assurance du tiers responsable permettra au cycliste de procéder aux réparations requises.
Ce préjudice qui était ignoré et mal indemnisé par les assurances tend de plus en plus à être enfin reconnu par les juridictions.
Dans quels cas le préjudice matériel est pris en charge ?
-En cas de tiers identifié assuré :
On rappellera qu’en cas d’accident de la circulation entre un cycliste et un véhicule, le droit à indemnisation du préjudice corporel du cycliste demeure entier selon la loi Badinter.
Ainsi l’ensemble de ses dommages corporels sera pris en charge par l’assureur du tiers responsable.
Quant au préjudice matériel, une distinction demeure puisque les règles de la responsabilité s’appliquent en la matière.
Dès lors que le cycliste n’a commis aucune faute, son préjudice matériel sera entièrement indemnisé.
En revanche, si une faute lui est reprochée, l’indemnisation de son préjudice matériel sera exclue ou réduite selon la nature de la faute commise./p>
-En cas de tiers non identifié ou identifié mais non assuré :
Dans l’hypothèse selon laquelle un cycliste est victime d’un accident de la circulation alors que le tiers responsable demeure non identifié (en cas de fuite par exemple) ou n’est pas assuré, la victime est en mesure d’être indemnisée par le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires, (FGAO), en application de l’article L421-1 du Code des assurances.
Toutefois les conditions d’intervention du FGAO sont très encadrées.
Lorsque l’auteur des dommages est identifié mais non assuré, le Fonds dispose d’un recours directement contre cette personne et prend en charge l’intégralité des dommages aux biens sans restriction. (article R. 421-18 du Code des assurances).
Lorsque l’auteur des dommages demeure inconnu (délit de fuite), l’indemnisation du préjudice matériel est plus stricte.
Ainsi le Fonds prend en charge tous les dommages aux biens si le cycliste accidenté a été victime :
– d’une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès (au profit des ayants droit),
– d’une hospitalisation d’au moins sept jours suivie d’une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois,
– d’une incapacité permanente partielle d’au moins 10 %.
Cette prise en charge est plus difficile à obtenir en raison de l’impossibilité pour le Fonds de se retourner contre l’auteur de l’accident.
On précisera par ailleurs qu’il existe un plafond d’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 1.220.000,00 Euros par sinistre.
Quid de l’étendue de l’indemnisation du préjudice matériel ?
Si l’indemnisation du préjudice matériel est très encadrée, son étendue relève de l’appréciation in concreto des compagnies d’assurances et des magistrats en cas de procédure judiciaire.
-Sur l’indemnisation de tous les préjudices matériels :
Le principe en droit français est de replacer la victime dans l’état dans lequel elle se serait trouvée si l’accident n’était pas intervenu.
Aussi, dès lors qu’un accident survient, tous les équipements de sécurité, (casques, blousons, chaussures, gants etc…,), effets personnels et vestimentaires doivent être indemnisés.
Ces postes d’indemnisation sont souvent contestés par les compagnies d’assurance.
Il est nécessaire alors de constituer des preuves à l’appui de photographies notamment ou de conserver ces effets.
Des factures seront sollicitées ainsi que des avis de valeur.
Il est essentiel d’en faire état dès la survenance de l’accident afin qu’il ne soit pas reproché par la partie adverse une déclaration trop tardive.
La prise de contact rapide avec un Cabinet d’avocats spécialisé en réparation du préjudice corporel est primordiale afin de vous aider à réunir au mieux tous ces justificatifs.
Pour ce type de préjudice, il est souvent fait application d’un coefficient de vétusté déterminé en fonction de la date d’achat du bien détérioré et de sa valeur initiale ainsi que de sa valeur sur le marché.
Là encore, notre Cabinet sera en mesure de faire reconnaître au mieux vos droits afin de réduire au maximum le coefficient de vétusté qui serait appliqué par l’assureur.
Dans son arrêt du 25 novembre 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence estimait que « le principe de réparation intégrale du préjudice commande d’accorder, au choix de la partie civile, soit la réparation du bien endommagé, soit son remplacement par un bien neuf identique; qu’en décider autrement reviendrait à vider de son sens ce principe; que l’application d’un coefficient de vétusté ou l’utilisation d’une notion de marché de l’occasion conduiraient à pénaliser une victime privée de son bien par un événement à laquelle elle est complètement étrangère. »
Or, le magistrat auteur de cet arrêt avait alors expliqué ensuite « Si le marché de l’occasion en matière d’automobile est largement développé, il n’en n’est rien en matière de vélo haut de gamme. Si j’avais accepté d’appliquer le coefficient de vétusté au vélo haut de gamme, ce serait alors le cycliste qui aurait perdu de l’argent. Il n’aurait pas pu se racheter de vélo, le marché de l’occasion étant inexistant, et il n’avait pas forcément les moyens d’en racheter un neuf. Alors c’était l’occasion de rappeler les principes car faire droit aux conclusions de l’assureur était créer un appauvrissement sans cause… » Patrick RAMAËL, Président de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence (blog : www.memopj.fr)
Face au refus des compagnies de prendre en charge l’intégralité du préjudice matériel de la victime cycliste, une action en justice doit être souvent introduite par devant le Tribunal judiciaire de Marseille.
Dans une décision que nous avons obtenu en date du 4 février 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a reconnu que « la déduction d’un coefficient de vétusté sur la valeur de ces biens ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s’était pas produit. Aussi, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, la victime est en droit d’exiger la remise en état ou le remplacement de son bien sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté. » (TJ Marseille, 4 février 2022, n°20/07677)