Il est de plus en plus fréquent de constater la survenance d’accidents impliquant un véhicule à l’occasion de courses cyclistes.
Grâce à la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, le coureur obtiendra une indemnisation, même en l’absence de collision, s’il est démontré que le véhicule est impliqué d’une manière ou d’une autre dans les circonstances de l’accident (ex : véhicule gênant mal stationné). Parallèlement, l’assureur du véhicule se retournera souvent contre l’organisateur de la course, espérant démontrer une faute de celui-ci (ex : déroulement d’une course mal signalée).
Responsabilité sans faute du conducteur automobile
La loi du 5 juillet 1985 instaure un régime d’indemnisation favorable aux cyclistes, ceux-ci n’ayant pas à démontrer la faute de l’automobiliste. Seule la notion d’implication sera retenue. Cette notion est fondamentale puisqu’un automobiliste pourra être déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident même s’il a eu un comportement exempt de tout reproche.
En cas de collision, la preuve de l’implication est facile à rapporter. Cependant, un accident peut parfois se produire en l’absence de contact. Il appartiendra dans ce cas à la victime de prouver que le véhicule impliqué a eu un rôle perturbateur. Peu importe si le véhicule n’a pas eu de comportement anormal (ex : collision d’un cycliste avec un véhicule officiel, chute d’un coureur après s’être accroché à la portière du véhicule du club).
Bien que le véhicule n’ait pas provoqué directement la chute, il est impliqué dans l’accident.
La faute du cycliste en course
Seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Telle est la définition donnée par la jurisprudence de la faute inexcusable. Cette faute est très rarement retenue. Ainsi, le fait pour un cycliste de se trouver sur la partie gauche de la chaussée en descente ne constitue pas une faute inexcusable.
Cette position retenue par nos tribunaux est tout à fait compréhensible s’agissant d’un sportif en compétition dont le seul souhait est d’atteindre au plus vite la tête du peloton ou d’accroître son avance à l’occasion d’une échappée. Les coureurs sont forcément amenés à prendre des risques. Il est habituel pour un coureur qui tente de s’extraire du peloton de partir du côté opposé à celui-ci. Il est bien évident qu’à cet instant précis de l’épreuve, il fournit un effort important et n’a guère le loisir d’observer le code de la route.
D’ailleurs, est-il compatible de faire cohabiter à l’occasion d’une course l’esprit de compétition et le respect du code de la route ? N’est-ce pas plutôt à l’organisateur d’avoir à répondre des accidents dont les coureurs sont victimes ?
L’action de l’automobiliste contre l’organisateur est possible sous certaines conditions
Imaginons une épreuve au cours de laquelle un coureur serait fauché par un automobiliste. Ce dernier déciderait d’actionner l’organisateur en responsabilité contractuelle. Petit rappel…
L’organisateur n’a qu’une obligation de moyens
Les coureurs passent un contrat avec l’organisateur. Pour cela, ils s’obligent à régler leurs frais d’inscription et à respecter le règlement de l’épreuve. De son côté, l’organisateur prend l’engagement de garantir la sécurité de tous les participants. Toutefois cette obligation de sécurité n’est qu’une obligation de moyens. L’organisateur s’engage seulement à mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Dès lors, pour engager la responsabilité de l’organisateur, la victime doit prouver une défaillance de celui-ci dans l’exécution de son obligation de sécurité. La charge de la preuve d’une telle obligation dépend de l’importance de la compétition.
Les participants d’une cyclosportive n’ont pas à prendre les mêmes risques que les coureurs qui ne peuvent disputer une course l’esprit libre, s’ils ont à craindre à tout instant la survenance inopinée d’un piéton ou d’un véhicule sur le parcours.
Par ailleurs, les mesures de sécurité à mettre en œuvre sont particulièrement contraignantes lorsque l’épreuve se déroule sur routes ouvertes à la circulation publique. La circulation n’étant pas fermée durant l’épreuve, l’organisateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des coureurs mais également des automobilistes ainsi que des piétons sur la totalité du parcours.
C’est en ce sens que l’on parle d’obligation de moyens renforcée à la charge de l’organisateur puisque la moindre défaillance de sa part dans la sécurité de la course suffira pour engager sa responsabilité.
Exemple d’un organisateur responsable
Prenons le cas d’une course cycliste au cours de laquelle les coureurs étaient précédés par une voiture ouvreuse équipée d’une rampe lumineuse et d’une banderole sur laquelle était inscrit « COURSE CYCLISTE ». Des motards jalonnaient tout le parcours.
En outre, les coureurs étaient suivis par des voitures d’assistance. Des panneaux de signalisation avaient été installés à chaque carrefour important du parcours. Des signaleurs bénévoles avaient été postés aux points stratégiques pour informer les usagers de la route…
Le conducteur du véhicule ouvreur qui précédait les coureurs avait fait des appels de phares à un automobiliste inconscient qui montait en sens inverse afin de l’alerter sur la présence de coureurs. Malheureusement un accident important se produisit, blessant de nombreux cyclistes.
Dans le cadre de la procédure engagée par les victimes, les premiers juges ont conclu à l’absence de faute de l’organisateur. Les juges de la Cour d’Appel en décideront autrement…
En effet, au croisement par lequel était arrivé l’automobiliste, les premiers juges ont relevé la présence d’un signaleur équipé d’un brassard jaune portant en noir l’inscription « sécurité » et d’un gilet jaune fluorescent, mais la Cour constate que ces derniers ne se sont pas interrogés sur les conditions dans lesquelles l’automobiliste avait pu pénétrer sur le parcours.
Le signaleur s’était-il suffisamment manifesté pour alerter l’automobiliste ? Était-il équipé d’un panneau signalant l’interdiction d’accès au parcours ? L’automobiliste avait-il forcé le barrage malgré les avertissements ? Autant de questions qui demeuraient en suspens et qui ont permis à la Cour de condamner l’organisateur…
Pascal Consolin, Avocat au Barreau de Marseille – 04 91 13 44 34 – www.burzio-consolin-avocats.fr